Samedi 26 novembre 2005 6 26 /11 /2005 23:24
 
Comme le souligne le rapport public 1998 du Conseil d’État intitulé Réflexions sur le droit à la santé:
Le médecin doit informer le patient en vue d’éclairer son consentement aux soins et de lui permettre d’adapter sa conduite à la maladie et à la thérapeutique prescrite.
 
La question de l’information du patient est donc d’abord une obligation déontologique qui concerne les praticiens hospitaliers comme leurs confrères libéraux. Elle comporte différentes dimensions précisées par plusieurs articles du code de déontologie médicale. Mais l’obligation d’information pèse aussi sur les autres professionnels de santé et les établissements hospitaliers.
 
L’INFORMATION ET LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE
 
L’obligation déontologique qui impose aux praticiens hospitaliers d’informer le patient sur les actes et les thérapeutiques trouve son fondement dans l’article 35 du code de déontologie médicale. Celui-ci souligne que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 indique clairement que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Et précise que cette information doit porter sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
L’information du patient est le préalable indispensable aux soins et actes médicaux proposés par le médecin. Elle constitue un élément concret du principe du consentement. Toutefois, l’information donnée doit être adaptée et le médecin peut, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes qu’il apprécie en conscience, tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
 
 
Le code de déontologie impose également au praticien de ne révéler un pronostic fatal qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou les tiers auxquels elle doit être faite.
 
Avec la charte du patient hospitalisé, l’information du malade n’est plus seulement une obligation déontologique pour le médecin: elle devient un droit pour l’intéressé. Cette charte du 6 mai 1995 énonce les droits et devoirs des personnes hospitalisées. Le chapitre Il décrit les sujétions qui s’imposent aux professionnels de santé en matière d’information du patient.
 
L’information du patient doit également être replacée au niveau de l’engagement de la responsabilité médicale pour défaut d’information. La jurisprudence —judiciaire puis administrative — a considérablement évolué en la matière. Jusqu’à une période récente, les juges estimaient que les praticiens n’étaient pas tenus d’informer le patient des risques inhérents à un acte médical proposé lorsque les risques étaient exceptionnels. Par ailleurs, la charge de la preuve du défaut d’information pesait sur le patient.
 
Plusieurs arrêts récents (C. Cass. 25 février 1997 - Hedreul; CE. 5 janvier 2000, Telle, n0 181899/Guilbot, n0 198530) infirment cette jurisprudence. Les juges —tant judiciaire qu’administratif — considèrent désormais que lorsque l’acte médical, même accompli dans les règles de l’art, présente des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé afin de recueillir son consentement éclairé. La seule circonstance que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. La jurisprudence a également évolué en matière de charge de la preuve puisque ces arrêts ont inversé la charge de la preuve d’information à l’encontre de l’hôpital. Celui-ci doit désormais prouver que le devoir d’information du malade par le médecin a bien été respecté.
 
L’INFORMATION ET LES PROFESSIONNELS DE SANTE
 
Le praticien hospitalier n’est pas le seul concerné par l’obligation d’information du malade. Ainsi, l’article 32 des règles professionnelles des infirmières issues du décret n0 93-221 du 16 février 1993 impose l’information du patient ou de son représentant légal sur les soins, les moyens et les techniques mises en oeuvre.
 
Dans le cadre du statut des personnels hospitaliers, la loi n0 86-33 du 9 janvier i 986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit, dans son article 27, que les professionnels ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect du secret professionnel.
 
La structure hospitalière doit également communiquer avec sa clientèle. Trois aspects peuvent être soulignés: la remise du livret d’accueil; la communication du dossier médical; l’information spécifique définie par différents textes (don d’organes, administration de produits sanguins, maladies vénériennes...). Par ailleurs, la charte du patient hospitalisé demande aux établissements de veiller à ce que l’information médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension des patients afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information.
 
La mesure la plus attendue par les patients dans la loi du 4 mars 2002 était sans doute la réforme de l’accès aux éléments du dossier médical. Alors qu’antérieurement il était nécessaire de faire transiter le dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin que le patient désignait, désormais le principe de communication directe à la personne est la règle. Des délais très courts sont prévus (8 jours ou 2 mois si les informations datent de plus de  5 ans). Un des intérêts de cette nouvelle disposition réside dans l’obligation faite aux établissements de réfléchir globalement à la question du dossier du patient, de sa constitution à son archivage.
 
L’opacité du monde hospitalier a souvent été dénoncée. Les nombreuses enquêtes comparatives d’établissements ou de services spécialisés irritent les responsables hospitaliers et les praticiens qui n’ont pas été habitués à ces appréciations extérieures. Certes, les méthodes et indicateurs de comparaison doivent être affinés pour être valables mais il faut bien considérer que les patients veulent — dans un souci de sécurité — une plus grande transparence sur l’activité ou sur les « performances »des établissements de santé. Ajoutons que la procédure d’accréditation qui s’impose à tous les établissements prévoit une communication publique du compte rendu d’accréditation.
 
 
• Problématique actuelle
L’information sur l’hôpital est un enjeu de démocratie sanitaire que les pouvoirs publics souhaitent développer, répondant ainsi aux attentes des usagers. Quoi de plus naturel en effet que de connaître les forces et les faiblesses d’un établissement de santé dans lequel on confie parfois sa vie?
 
L’article L. 1111-2 impose également aux professionnels de santé le principe de l’information des patients sur les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes. C’est le fondement du principe de signalement qui commence a s’imposer progressivement dans les établissements de santé.
 
L’effort de transparence doit porter sur les projets de l’établissement (projet médical notamment) mais doit également informer l’usager sur les mesures prises pour assurer sa sécurité et la qualité des soins. Il ne faut pas oublier à cet égard que le rapport d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé ou ANAES est rendu public. De nombreux établissements ont commencé à prendre conscience de cette nouvelle dimension d’information du patient en créant notamment des services de communication et en ouvrant des sites Internet.
 
Au sein du Manuel d’accréditation, certaines références s’intéressent particulièrement aux pratiques des professionnels dans le domaine de l’information du patient.
 
Dans le but d’aider les établissements de santé dans le processus d’information du patient, l’arrêté du 5 mars 2004 a homologué les bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment ‘accompagnement de cet accès.


• Textes
Code de déontologie médicale, décret n0 95-1000 du 6 septembre 1995 (JO du 8 septembre 1995) modifié par le décret n0 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai1997).
Articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1111-7 du code de la santé publique, loi n0 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002).
Décret n0 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique (JO du 30 avril 2002).
Charte du patient hospitalisé, circulaire n0 95-22 du 6 mai 1995.
Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès (JO du 17 mars 2004).
 
 
• Bibliographie
Rapport public du conseil d’État 1998, Réflexions sur le droit de la santé.
Information et formation du patient, Ordre des médecins, 1999.
Information des patients, recommandations destinées aux médecins, ANAES, 2000.
Manuel d’accréditation des établissements de santé, 2e procédure d’accréditation, ANAES, 2004.
 
 
• Jurisprudence
C. Cass. 25 février 1997, Hedreul; CE. 5 janvier 2000, Telle, n0 181899/Guilbot n° 198530
 
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Samedi 26 novembre 2005 6 26 /11 /2005 23:17
Le patient hospitalisé a le droit d’accepter ou de refuser les soins qu’on lui propose. Ce droit fondamental mais relativement méconnu est une exigence éthique majeure qui s’impose aux professionnels de santé et en particulier aux praticiens hospitaliers.
 
Le consentement aux soins trouve son origine dans l’article 1 6-3 inscrit dans le code civil par une des lois dites de bioéthique (loi n0 94-653 du 29 juillet 1994) qui prévoit l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité du corps humain. Ainsi, le consentement pour tout acte médical ou thérapeutique doit être recueilli préalablement, hors le cas où l’état de santé de la personne rend nécessaire une intervention thérapeutique ô laquelle elle n’est pas ô même de consentir.
 
L’article L. 1111-4 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 confirme le principe général du consentement aux soins. Il souligne «qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».
 
La loi du 4 mars 2002 institue également la notion de personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) qui peut être désignée par toute personne majeure et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il doit être proposé au malade de désigner une personne de confiance.
 
Par ailleurs, la loi prévoit un dispositif qui permet ô un mineur dans certaines situations de s’affranchir du consentement des parents pour des actes de soins pratiqués sur un mineur (article L.1111-5 du code de la santé publique).
 
Le consentement aux soins se caractérise aussi par la nécessité d’informer le patient sur l’acte médical ou thérapeutique envisagé. Ce préalable indispensable conditionne le consentement. L’information inclut les objectifs de soins poursuivis mais aussi les risques inhérents, connus ou exceptionnels, à l’acte médical. Les récentes décisions du Conseil d’Etat (5 janvier 2000) imposent désormais une information préalable au consentement même si les risques sont considérés comme exceptionnels.
 
Le consentement aux soins médicaux doit donc être libre, éclairé et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Les soins médicaux sont considérés au sens large : examen clinique, intervention chirurgicale, investigations complémentaires, traitements.
Sauf dans certains cas précis (voir ci-dessous), les textes ne prévoient pas de forme particulière pour l’expression du consentement. Au document écrit attestant que le patient a bien été informé, il faut certainement préférer une attitude de dialogue, gage d’une meilleure relation entre le malade et le médecin.
 
Outre le code civil, le principe du consentement est rappelé dans plusieurs textes. Le code de déontologie médicale issu du décret du 6 septembre 1995 le souligne dans son article 36:
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité...
La charte du patient hospitalisé consacre deux chapitres au principe du consentement général et du consentement spécifique pour certains actes.
 
LES CAS PARTICULIERS
 
En ce qui concerne les mineurs ou les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection, les détenteurs de l’autorité parentale ou les représentants légaux doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux concernant ces personnes. Mais si l’intégrité corporelle du mineur ou du majeur protégé est menacée par un refus ou une impossibilité de recueillir le consentement, il est possible de saisir le procureur de la République qui peut ordonner des mesures d’assistance notamment éducative pour les mineurs.
 
S’agissant des personnes souffrant de troubles mentaux, la loi du 27 juin 1990 a organisé le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office qui constituent des hospitalisations sans consentement. Il faut souligner toutefois que la personne concernée doit être informée de sa situation juridique et de ses droits dès son admission.
 
Les personnes privées de liberté et hospitalisées bénéficient comme les autres patients du principe du consentement préalable pour les actes médicaux.
 
Certains actes médicaux nécessitent des dispositions particulières en matière de consentement:
  •             La recherche médicale: les articles L.1122-1 et suivants du code de la santé publique, issus de la loi n0 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par la loi n0 2004-806 du 9 août 2004, précisent que préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l’investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître:
  •               l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée,
  •              les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme.
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis ô la personne dont le consentement est sollicité. A l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée a le droit d’être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d’information.
Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.
— L’assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal doivent faire l’objet d’un consentement exprimé par écrit (articles L.2142-1 et suiv. L.2131 -1 et L.2 131-4 du code de la santé publique).
— L’identification génétique organisée par l’article L.1131-1 du code de la santé publique prévoit que l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu’elle n’est pas réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire, ne peuvent être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu’après avoir recueilli son consentement. Lorsque cet examen ou cette identification sont effectués à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit.
— Le consentement lié au prélèvement d’organes ou de tissus humains est organisé par la loi n0 94-564 du 29 juillet 1994. Pour les prélèvements sur personne vivante, l’accord du donneur est recueilli par le tribunal de grande instance, ou par le procureur de la République en cas d’urgence. Pour les prélèvements sur une personne décédée, c’est le principe du consentement présumé qui s’applique: si la personne n a pas fait état, de son vivant, de son refus par une inscription sur le registre national des refus, le prélèvement peut être effectué (en pratique les équipes médicales questionnent également la famille). Un consentement écrit, par les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal, est par ailleurs imposé pour tout prélèvement sur un mineur ou majeur protégé décédé.
 
— Pour les interruptions volontaires de grossesse, l’article L.2162-5 impose une confirmation écrite de la demande d’IVG.
— Il convient de signaler également que la loi du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux a créé les conditions d’une meilleure affirmation des droits des malades hospitalisés en milieu psychiatrique. L’ancienne loi du 30 juin 1 838 avait le mérite de définir une politique sanitaire pour la maladie mentale. Mais ce texte présentait le défaut d’organiser les traitements dans un cadre très carcéral et donc limitant les droits des malades. La loi de 1990 permet de mieux assurer le respect des droits des patients et de leur famille.
 
Il existe trois modalités d’admission en établissement psychiatrique:
- l’hospitalisation libre;
- l’hospitalisation sur demande d’un tiers;
- l’hospitalisation d’office.
Selon ces trois types d’hospitalisation, les droits des personnes subissent des restrictions permettant de garantir la propre sécurité de la personne hospitalisée ou celle des tiers.
 
 
• Problématique actuelle
Une des difficultés du principe de consentement réside dans les moyens de preuve et notamment de savoir si un document signé du patient est nécessaire. Outre le fait qu’une demande de signature d’un patient avant un acte médical risque de dénaturer la relation de confiance entre celui-ci et son médecin, le consentement écrit n’a pas de valeur juridique absolue, sauf lorsque les textes l’exigent.
En cas de contentieux, le juge appréciera l’ensemble des éléments qui ont permis au patient de prendre une décision (entretien, témoignage...). De ce constat, on ne peut que souligner l’importance de la bonne tenue et d’une gestion efficace du dossier médical d ans lequel devra figurer la trace du consentement du patient.
 
• Textes
Articles L1111-4, L.1111-5 et L.1111-6, loi n0 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002).
Article 16-3 du code civil, loi n0 94-653 du 29 juillet 1994 (JO du 30 juillet 1994).
Articles L.1131-1 et suiv. loi n0 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30 juillet  1994).
Article L.2141-5, loi n0 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30juillet 1994).
Article L.2141-8, décret n0 97-613 du 27 mai 1997 (JO du 1er juin 1997).
Articles L.1122-1 et suiv. modifiés par loi n0 94-630 du 25 juillet 1994 (JO du 26 juillet 1994).
Article 1.3214-1 modifié par loi n0 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 17 décembre 1992).
Article L.1211-2, loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30 juillet 1994).
Article L.1221-3, loi n93-5 du 4 janvier 1993 (JO du 5 janvier 1993).
Articles L.1231-1 et suiv.  loi n0 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30 juillet 1994).
Articles R.671 -3-2 et suiv. décret n0 96-375 du 29 avril 1996 (JO du 5 mai 1996).
Circulaire ministérielle n0 95-22 du 6 mai 1995, Charte du patient hospitalisé, Chapitre IV, Du principe général du consentement préalable, Chapitre V, Du consentement spécifique pour certains actes.
Article 36 du code de déontologie médicale.
 
• Bibliographie
Sauquet J., Goldstein E., «Consentement et information du patient», La Médecine hospitalière, 1999, n0 6.
Sargos P., « Information et consentement du patient», Bulletin de l’ordre des médecins, 1999, n° 1
Schweitzer M.-G., « Information, consentement et acte médical », Annales médico-psychologiques, Revue psychiatrique, Bulletin officiel de la société médico-psychologique, 1999, vol. 157, n0 4.
Rapport public sur le droit de la santé, Conseil d’État, 1998.
 
 
• Site Internet
 
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Samedi 26 novembre 2005 6 26 /11 /2005 23:14
Les autorités dans la définition des politiques de santé :
Le Haut Conseil de la Santé Publique
La Haute Autorité de Santé (HAS)
Le Comité National de Santé Publique
La Conférence Nationale de Santé et les Conférences Régionales de Santé
 
LE HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
 
Le Haut Conseil de la santé publique a été institué par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ses missions ont été modifiées par la loi du 9 août 2004 et doivent être précisées par un décret à paraître.
 
Placé auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil de la santé publique a pour missions:
•        D’établir un rapport d’analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles de l’influencer, pro p osant des objectifs quantifiés en vue d’améliorer l’état de santé de la population; ce rapport sert de base à la loi définissant tous les 5 ans les objectifs de santé publique.
•        D’évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi de santé publique.
•        De fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la gestion des risques.
•        De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.
 
Le Haut Conseil de la santé publique peut être consulté par les ministres, les présidents des commissions compétentes du Parlement, le président de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
 
Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
 
LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
 
La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, instituée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Elle rend des avis, formule des recommandations ou propo­sitions ou prend des décisions.
Ses missions sont les suivantes:
•        Évaluer périodiquement le service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu’ils rendent.
•        Élaborer et diffuser des guides de bon usage des soins et de recommandations de bonne pratique; contribuer à l’information des professionnels de santé et du public.
•        Établir et mettre en oeuvre les procédures d’évaluation des pratiques professionnelles et d’accréditation des professionnels et des équipes médicales.
•        Établir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé.
•        Participer au développement de l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé.
 
Chacune des attributions de la HAS est précisée par le décret du 26 octobre 2004; ce décret prévoit également les modalités de son fonctionnement, le statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité, les dispositions budgétaires et comptables et les modalités d’évaluation et de certification des établissements de santé.
 
La HAS élabore un rapport annuel d’activité adressé au Parlement et au gouver­nement avant le 1er juillet.
 
 
LE COMITÉ NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
 
Ce comité est institué par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il a pour missions:
•        Coordonner l’action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention.
•        Analyser les évènements susceptibles d’affecter la santé de la population.
•        Contribuer à l’élaboration de la politique du gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d’en examiner les conditions de financement.
 
LA CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTE
 
Cette conférence a été créée par l’ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins; ses attributions ont été redéfinies par la loi du 4 mars 2002 et par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Elle a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé.
Ses missions sont les suivantes:
•        Donner un avis au gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique.
•        Formuler des avis ou des propositions en vue d’améliorer le système de santé publique.
•        Élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé.
•        Contribuer à l’organisation de débats publics permettant l’expression des citoyens sur des questions de santé.
 
Les avis de la Conférence nationale de santé sont rendus publics. Un décret à paraître précisera les modalités de fonctionnement et sa composition.
 
LA CONFÉRENCE RÉGIONALE OU TERRITORIALE DE SANTÉ
 
Une conférence régionale de santé est constituée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse; elle a pour mission de contribuer à la définition et à l’évaluation des objectifs régionaux de santé.
 
Ses attributions sont les suivantes:
 
•        Lors de l’élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l’Etat et formule des avis et des propositions sur les programmes qui le composent; elle est ensuite tenue informée de leur  état d’avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
 
•        Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliquées et respectés les droits des personnes malades et des usagers; cette évaluation fait l’objet d’un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.
 
La conférence régionale de santé comprend des représentants des collectivités territoriales, des organismes d’assurance maladie, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l’observatoire régional de santé, des représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d’éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
 
 
•        Problématique actuelle
La mise en place des conférences régionales de santé avait permis de créer un lieu de débat attendu au plus près du terrain dans un souci de progression de la démocratie sanitaire, de meilleure lisibilité des politiques de santé publique et de définition concertée des priorités de santé. Cette politique s’inscrit dans le mouvement de régionalisation des politiques de santé.
 
Pour une réelle reconnaissance des priorités de santé publique, il conviendra que les recommandations et les avis au niveau national ou au niveau régional s’intègrent plus directement dans les processus décisionnels.
 
 
•        Textes
Ordonnance n0 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses.
Loi n0  2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Loi n0  2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
Décret n0 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la HAS.
Décret n0 97-360 du 17 avril 1997 relatif aux conférences régionales de santé.
 
 
•        Bibliographie
Brisson J., « Conférence nationale de santé 2000 », Perspectives sanitaires et sociales, n0 149, 2000.
Collin J.-F., « L’élaboration de priorités de santé en France (1995-2000): un processus d’amélioration de la démocratie sanitaire », Revue Française des affaires sociales, n0 2, 2000.
 
 
•        Sites Internet
www. hcsp.ensp. fr
www.sante.gouv.fr
 
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