Journal de Billy Rubin Malade éminent et Activiste notoire
Le patient hospitalisé a le droit d’accepter ou de refuser les soins qu’on lui propose. Ce droit fondamental mais relativement méconnu est une exigence éthique majeure qui s’impose aux professionnels de santé et en particulier aux praticiens hospitaliers.
Le consentement aux soins trouve son origine dans l’article 1 6-3 inscrit dans le code civil par une des lois dites de bioéthique (loi n0 94-653 du 29 juillet 1994) qui prévoit l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité du corps humain. Ainsi, le consentement pour tout acte médical ou thérapeutique doit être recueilli préalablement, hors le cas où l’état de santé de la personne rend nécessaire une intervention thérapeutique ô laquelle elle n’est pas ô même de consentir.
L’article L. 1111-4 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 confirme le principe général du consentement aux soins. Il souligne «qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».
La loi du 4 mars 2002 institue également la notion de personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) qui peut être désignée par toute personne majeure et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il doit être proposé au malade de désigner une personne de confiance.
Par ailleurs, la loi prévoit un dispositif qui permet ô un mineur dans certaines situations de s’affranchir du consentement des parents pour des actes de soins pratiqués sur un mineur (article L.1111-5 du code de la santé publique).
Le consentement aux soins se caractérise aussi par la nécessité d’informer le patient sur l’acte médical ou thérapeutique envisagé. Ce préalable indispensable conditionne le consentement. L’information inclut les objectifs de soins poursuivis mais aussi les risques inhérents, connus ou exceptionnels, à l’acte médical. Les récentes décisions du Conseil d’Etat (5 janvier 2000) imposent désormais une information préalable au consentement même si les risques sont considérés comme exceptionnels.
Le consentement aux soins médicaux doit donc être libre, éclairé et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Les soins médicaux sont considérés au sens large : examen clinique, intervention chirurgicale, investigations complémentaires, traitements.
Sauf dans certains cas précis (voir ci-dessous), les textes ne prévoient pas de forme particulière pour l’expression du consentement. Au document écrit attestant que le patient a bien été informé, il faut certainement préférer une attitude de dialogue, gage d’une meilleure relation entre le malade et le médecin.
Outre le code civil, le principe du consentement est rappelé dans plusieurs textes. Le code de déontologie médicale issu du décret du 6 septembre 1995 le souligne dans son article 36:
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité...
La charte du patient hospitalisé consacre deux chapitres au principe du consentement général et du consentement spécifique pour certains actes.
LES CAS PARTICULIERS
En ce qui concerne les mineurs ou les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection, les détenteurs de l’autorité parentale ou les représentants légaux doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux concernant ces personnes. Mais si l’intégrité corporelle du mineur ou du majeur protégé est menacée par un refus ou une impossibilité de recueillir le consentement, il est possible de saisir le procureur de la République qui peut ordonner des mesures d’assistance notamment éducative pour les mineurs.
S’agissant des personnes souffrant de troubles mentaux, la loi du 27 juin 1990 a organisé le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office qui constituent des hospitalisations sans consentement. Il faut souligner toutefois que la personne concernée doit être informée de sa situation juridique et de ses droits dès son admission.
Les personnes privées de liberté et hospitalisées bénéficient comme les autres patients du principe du consentement préalable pour les actes médicaux.
Certains actes médicaux nécessitent des dispositions particulières en matière de consentement:
- La recherche médicale: les articles L.1122-1 et suivants du code de la santé publique, issus de la loi n0 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par la loi n0 2004-806 du 9 août 2004, précisent que préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l’investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître:
- l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée,
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme.
Sam 26 nov 2005
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